J.O. 181 du 7 août 2007
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Décret n° 2007-1181 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes et le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées
NOR : IOCD0758731D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 282-8 ;
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, notamment ses articles 5, 6, 22 et 23 ;
Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiée, notamment ses articles 101 et 106 ;
Vu le décret no 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;
Vu le décret no 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret no 2005-1122 du 6 septembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :
« - soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;
« - soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
« - soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « La certification professionnelle atteste » sont remplacés par les mots : « La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « Elle atteste » sont remplacés par les mots : « Ils attestent » ;
4° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 4, après les mots : « de la certification professionnelle », sont ajoutés les mots : « ou du certificat de qualification professionnelle » ;
6° A l'article 6, les mots : « la certification professionnelle des dirigeants atteste » sont remplacés par les mots : « la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des dirigeants attestent » ;
7° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les dirigeants peuvent également justifier auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police, de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale. » ;
8° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « la certification professionnelle atteste » sont remplacés par les mots : « la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent » ;
9° Au cinquième alinéa de l'article 10, les mots : « Elle atteste » sont remplacés par les mots : « Ils attestent » ;
10° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les salariés peuvent également justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes :
« - soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus ;
« - soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus. » ;
11° Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article , justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être salarié. » ;
12° A l'article 14, les mots : « au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2008 » ;
13° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les dirigeants et les salariés en activité à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er justifient de leur aptitude professionnelle jusqu'au 9 septembre 2008 inclus. »Article 2
Le décret no 2005-1123 du 6 septembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les dirigeants d'agences de recherches privées peuvent également justifier auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police, de leur qualification professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant trois ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2002 et le 9 septembre 2008 inclus, de la profession d'agent de recherches privées, à titre individuel ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale. » ;
2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les salariés des agences de recherches privées peuvent également justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice de l'activité d'agent de recherches privées :
« - soit de manière continue entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2005 inclus ;
« - soit pendant 3 214 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article , justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être salarié. » ;
4° A l'article 11, les mots : « dans le délai de dix-huit mois à compter de sa publication » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2008 » ;
5° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les dirigeants et les salariés d'agences de recherches privées en activité à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er justifient de leur qualification ou aptitude professionnelle jusqu'au 9 septembre 2008 inclus. »Article 3
Le présent décret est applicable à Mayotte.Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo